Monsieur LABORIE André Le 9 novembre 2018 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr · http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
· En complicité de la préfecture de la Haute Garonne. · En complicité de la gendarmerie de St Orens.
« L’Etat français a été condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice administrative »
A : Monsieur, Madame Le Président Service des référés « EXPULSION » T.I de TOULOUSE 40 avenue Camille Pujol 31500 TOULOUSE
NOTE EN DELIBERE PLUS 42 PIECES DEPOSEES ET NUMEROTES
SERVICE DES REFERES T. I .
Objet : Audience du 9 novembre 2018.
Madame la Présidente, Comme convenu à audience du 9 novembre 2018 je porte à votre connaissance. Que j’ai bien déposé l’entier dossier à votre greffe en date du 30 juillet 2018 en son service Accueil : Enrôlement Section B9 · Soit l’entier dossier que le greffe des référés du T.G.I de Toulouse m’a renvoyé par courrier de la poste. Un courrier du 27 juillet 2018 a été joint à mon dépôt au greffe en date du 30 juillet 2018 reprenant en son bordereau l’entier dossier en ses différentes pièces qui ont été déposées en un seul exemplaire. · Tampon de réception en début et fin de page. « Ci-joint courrier du 27 juillet 2018 » La confirmation de la réception par le greffe par courrier du 30 juillet 2018: « Service enrôlement Section B9 » · Me demandant de fournir 2 exemplaires supplémentaires pour les défenseurs. Soit le tribunal d’instance de Toulouse est bien en possession de l’entier dossier depuis le 30 juillet 2018. · Ci-joint courrier du 30 juillet 2018. A ce courrier du 30 juillet 2018 Monsieur LABORIE André a répondu en date du 10 août 2018 déposé au greffe du tribunal d’instance le 13 août 2018. · Ci-joint courrier du 10 août 2018. Soit il y a bien eu détournement par le tribunal d’instance de Toulouse de l’entier dossier ou partiel pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Soit il vous est demandé de me produire les notes d’audiences qui relate de l’absence de toutes les pièces du dossier. · Demande vous est faite pour saisir sui de droit !! Mais pour vous montrer encore une fois ma bonne foi : · Je vous communique à nouveau l’entier dossier. Qu’un tel dysfonctionnement est très grave et habituel devant la juridiction toulousaine pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. · Qu’au vu de la gravité du dossier et des dossiers en ses différents auteurs et complices, sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal :
· Je diffuse par mail à toutes les autorités sur notre territoire français et européen.
· Diffusion qui peut être faite aussi par des tiers qui ne font que retransmettre sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal : SOIT UNE OBLIGATION POUR FAIRE CESSER SON RENOUVELLEMENT – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). Soit pour la répression suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . – L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Mais afin d’en ignorer de ma plaidoirie de ce jour devant votre juridiction, je vous invite à l’écouter sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives. Au lien suivant de mon site repris en tête de page: REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm
Je vous informe que ce site à été mis en ligne il y a 10 années dans le seul but de la manifestation de la vérité pouvant être consulter par toutes les autorités judiciaires et administratives et permettre de remonter les différents dysfonctionnements de nos services publics. Comme vous avez pu le constater Madame la Présidente, encore une fois le conseil de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT a tenté une nouvelle fois de vous déstabiliser en invoquant un dossier TEULE Laurent rendu par le T.G.I. en référé me déboutant sans avoir statuer sur mes demandes. Je vous informe qu’il ne peut exister une quelconque décision de chose jugée. · A fournit la preuve contraire pour ne pas blesser la partie défenderesse. Sois-je suis au regret « dans le dossier TEULE Laurent » dont le T.G.I a été saisi: · De vous informer de la saisine du Conseil supérieur de la Magistrature en date du 7 novembre 2018. Je porte à votre connaissance aussi au vu des faits graves d’un projet de citation correctionnelle par voie d’action à l’encontre : · De Monsieur TEULE Laurent. · De Monsieur REVENU Guillaume. · De Madame HACOUT Mathilde. Les faits poursuivis ne pouvant être contestés : Dont la date d’audience restant à être communiquer par le parquet de Toulouse saisi en date du 30 octobre 2018 et qui a 2 mois pour répondre. Procédure que j’aurai souhaité éviter : · Mais je m’en trouve contraint dans la mesure qu’aucune juridiction statuant en référé ne veuille mettre fin aux différents troubles à l’ordre public dont je me trouve une des victimes « par l’usage permanant de faux en principal d’actes authentiques et pour en faire valoir un droit et comme vous avez pu le constater encore une fois devant votre juridiction ce jour ». Soit au vu de tous ces éléments en votre possession et débattus contradictoirement entre les parties pour que soit ordonné de prendre enfin les mesures utiles à faire droit à mes demandes introductives d’instance dont le T.G.I de Toulouse s’en est rendu incompétent dans un seul but de faire droit encore une fois aux demandes du conseil des parties et pour faire obstacle à leur expulsion qui n’est que de droit au vu de toutes les preuves apportées, demandes fondées par mes écrits en votre possession. « Soit l’entier dossier déposé le 30 juillet 2018 » Si toute fois des explications sont nécessaires et preuves complémentaires à produire, je reste à votre disposition et à celle de la justice. Je crois qu’il est temps que la partie adverse retrouve la raison et reconnaisse les faits graves qui leurs sont reprochés dans les différentes errements juridiques qui les amènent à la déchéance. Dans cette attente, je vous prie de croire Madame le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
· Votre courrier du greffe du 30 juillet 2018.
· Réponse du 10 aout 2018 enregistré en votre greffe. En supplément : · Saisine du Procureur de la République de Toulouse en date du 30 octobre 2018 pour fixation de date d’audience correctionnelle « Ci-joint PROJET »
· Plainte saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 7 novembre 2018. « Affaire TEULE Laurent référé »
L’entière procédure que vous pouvez retrouver sur mon dite : http://www.lamafiajudiciaire.org Au lien suivant : |